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Le point sur le prélèvement à la source et le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR)

  |   Droit fiscal   |   Pas de commentaire

Le CIMR qui accompagne la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu permet de neutraliser l’imposition des revenus non exceptionnels perçus en 2018.

 

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Ce crédit d’impôt spécifique a été mis en place afin d’éviter de payer en 2019 à la fois l’impôt sur les revenus de 2018 (ancien système de paiement de l’impôt avec un décalage d’un an) et le prélèvement à la source sur les revenus de 2019 (nouveau système de paiement de l’impôt).

 

En effet, l’impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2018 sera annulé par le biais d’un crédit d’impôt spécifique calculé automatiquement par l’administration fiscale sur la base de la déclaration des revenus 2018 déposée au printemps 2019. Cela signifie donc que les contribuables qui n’ont perçu que des revenus non exceptionnels en 2018 n’auront pas d’impôt sur le revenu à payer au titre de cette année.

 

S’agissant plus spécifiquement des revenus des dirigeants de sociétés, il convient de préciser qu’un mécanisme de plafonnement a été prévu afin d’éviter que le dirigeant augmente sa rémunération en 2018 dans le seul but de la soustraire à toute imposition.

 

Ainsi, compte tenu du fait que le dirigeant d’une société qu’il contrôle peut aisément faire varier sa rémunération, le caractère exceptionnel ou non de la rémunération est apprécié par comparaison avec le montant de la rémunération versée au cours des trois années précédentes (2015, 2016 et 2017).

 

Néanmoins, au titre de 2020, il sera possible pour le dirigeant concerné d’obtenir une restitution de tout ou partie de la fraction du CIMR dont il n’a pas pu bénéficier en application du plafonnement par le biais d’une réclamation contentieuse et pour les cas limitatifs suivants :

 

  • Lorsque le montant net imposable, au titre de l’année 2019, des rémunérations perçues de la société contrôlée est supérieur ou égal au montant net imposable au titre de l’année 2018 ;
  • Lorsque le montant net imposable, au titre de l’année 2019, des rémunérations perçues de la société contrôlée est inférieur au montant net imposable au titre de l’année 2018, mais supérieur au plus élevé des montants nets imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017 ;
  • Lorsque le contribuable est en mesure de justifier de la hausse des rémunérations qu’il a perçues pour la seule année 2018.

 

Enfin, il convient de rappeler que les revenus hors champ d’application du prélèvement à la source (plus-values immobilières notamment) ainsi que les revenus exceptionnels (dividendes, intérêts, plus-values mobilières, indemnités de départ à la retraite, prime exceptionnelle…) ne sont pas couverts par le CIMR. Les contribuables devront payer en septembre 2019 l’impôt correspondant à ces revenus (déclarés au printemps 2019).

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